Intervenants · 8 min

Le statut d’un intervenant : ce qui se vérifie avant la signature

Avant de signer, l’école vérifie qu’un intervenant indépendant le reste, et que les pièces suivent celui qui enseigne, même s’il vient par un organisme.

Louis Cuvelier
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Chaque semestre, le responsable pédagogique fait signer des intervenants qui facturent comme indépendants. Il leur envoie le planning, leur demande de faire signer la feuille de présence, leur prête une salle et un vidéoprojecteur. Certains viennent par un organisme de formation, qui facture l’école à leur place. Avant la signature, deux questions se posent. Jusqu’où l’école peut-elle encadrer un indépendant sans en faire un salarié ? Et de qui doit-elle vérifier les pièces ?

Le statut d’un intervenant indépendant tient tant que l’école impose le cadre du cours, pas la méthode. L’école vérifie aussi les pièces de celui qui enseigne, pas seulement de celui qui facture : à partir de fin décembre 2026, la loi peut l’y obliger.

L’article Pourvoir un cours pose les trois vérifications de la signature : le statut, la vigilance URSSAF, le contrat. Celui-ci dit ce qui fait basculer un indépendant vers le salariat, et ce qui change quand le formateur vient par un organisme.

La loi présume l’indépendance, le juge regarde le travail

Un intervenant immatriculé, micro-entrepreneur compris, est présumé ne pas être le salarié de l’école qui le paie (article L. 8221-6 du Code du travail ). La présomption tombe s’il travaille pour elle dans un « lien de subordination juridique permanente ». C’est à l’intervenant de le prouver.

Le juge ne lit pas le titre du contrat. Il regarde comment l’intervenant travaille, et il cherche trois pouvoirs du côté de l’école : donner des ordres, en contrôler l’exécution, sanctionner les manquements. La cour d’appel de Paris  rappelle cette définition dans un arrêt du 11 juin 2026, qui trace la frontière que cherche une école.

Ce que l’école peut imposer : le cadre du cours

Un formateur d’anglais travaille depuis 2015 comme auto-entrepreneur pour un organisme de formation linguistique. Il demande à être reconnu salarié. À l’appui, il cite les plannings, les réunions, les feuilles de présence, la clé des locaux, l’ordinateur et le projecteur fournis. Le 11 juin 2026, la cour d’appel de Paris (n° 25/08297) refuse la requalification. Elle range chacun de ces éléments dans l’organisation du cours.

La cour en tire une règle. Travailler dans un service organisé ne fait pas un salarié, si le formateur peut accepter ou refuser les missions et ne reçoit que des consignes d’organisation.

Une école du supérieur y reconnaîtra ses propres pratiques. En 2025, la même cour avait jugé, pour une école qui prépare du BTS au bac + 5, que noter les étudiants et siéger au conseil de classe relèvent de la mission d’enseignement, selon Centre Inffo . La cour d’appel de Montpellier a rangé l’enquête de satisfaction parmi les obligations normales d’un sous-traitant, comme le rappelle Pourvoir un cours. L’évaluation des enseignements par les étudiants porte donc sur le cours donné, sans toucher au statut de celui qui l’a donné.

Ce qu’elle ne peut pas imposer : la méthode

Ce qui a convaincu la cour tient en trois faits, qu’elle relève dans l’arrêt . Le formateur décidait du contenu de ses cours et choisissait le manuel. L’organisme ne lui imposait ni méthode, ni suivi, ni contrôle des apprentissages, seulement la matière à enseigner. Il pouvait refuser une mission. Enfin, son contrat ne contenait aucune clause d’exclusivité, et il enseignait depuis 2002 pour d’autres organismes et d’autres écoles.

Les indices inverses font basculer un indépendant. Selon les synthèses de jurisprudence de Centre Inffo , le juge retient un programme imposé sans liberté de concevoir le cours, des horaires de cours et d’examens fixés par l’école, des plans de cours à remettre. Il retient aussi des revenus tirés presque entièrement d’un seul donneur d’ordre, et un ancien salarié devenu indépendant aux mêmes conditions (Centre Inffo, mars 2026 ).

Avant de signer, le responsable pédagogique peut donc relire le contrat et ses propres consignes avec trois questions :

  1. L’école fixe la matière et le volume d’heures. L’intervenant décide-t-il du contenu de ses séances, de sa méthode et de ses supports ?
  2. Peut-il refuser une mission ou un créneau sans être sanctionné ?
  3. A-t-il d’autres clients, ou l’école fournit-elle presque tout son revenu ?

Celui qui facture n’est pas toujours celui qui enseigne

Une école achète parfois un cours à un organisme de formation, qui le confie à un formateur. L’école signe avec l’organisme, et le formateur entre dans la salle.

Aujourd’hui, la vigilance de l’école porte sur son cocontractant, l’organisme. C’est à lui qu’elle demande l’attestation URSSAF et l’immatriculation, selon les règles que détaille Pourvoir un cours. Le 4 septembre 2025, la Cour de cassation  (n° 23-14.121) a jugé que le client n’a pas cette obligation envers le sous-traitant de son cocontractant, même quand il a expressément accepté ce sous-traitant et son paiement direct.

Une exception existe déjà. Si un agent de contrôle, un syndicat ou une institution représentative du personnel informe l’école par écrit qu’un sous-traitant ne respecte pas ses obligations, l’école doit exiger qu’il y mette fin. Sinon, elle répond avec lui des sommes dues (article L. 8222-5 ).

Fin décembre 2026 : le formateur accepté entre dans la vigilance

La loi du 25 juin 2026 contre les fraudes sociales et fiscales renverse la solution de 2025 pour un cas précis : le sous-traitant que le client a accepté. Son article 95  crée l’article L. 8222-1-1 du Code du travail. Le client vérifiera régulièrement, jusqu’à la fin du contrat, que ce sous-traitant est immatriculé et déclare son activité et ses salariés. S’il ne le fait pas, il paiera avec lui les cotisations, les impôts et les rémunérations dus en cas de travail dissimulé. Le texte entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard fin décembre 2026. Ce que la même loi change aux contrôles de l’apprentissage se trouve dans l’article sur la loi anti-fraude.

Trois points restent ouverts.

L’école est-elle le client que vise la loi ? Le texte parle du « maître de l’ouvrage » et renvoie à la loi du 31 décembre 1975  sur la sous-traitance, née dans le bâtiment. En formation, cette loi reste la seule référence pour définir la sous-traitance, selon Centre Inffo . Centre Inffo  lit le nouvel article ainsi : l’entreprise qui achète une formation à un organisme qui la sous-traite devra cette vigilance. Aucun texte ne nomme les écoles, et aucun juge ne l’a encore dit pour un cours.

Quand l’école accepte-t-elle le formateur ? La loi de 1975 oblige l’organisme à faire accepter chaque sous-traitant par son client (article 3). Cette acceptation peut rester tacite. Le 18 mai 2017, la Cour de cassation  l’a admise pour un client qui, informé du sous-traité, avait bloqué les sommes dues à l’entrepreneur. Une école qui valide le nom d’un formateur avant la première séance se rapproche de ce cas. Aucune décision ne l’a jugé pour une école.

Quelles pièces, à partir de quel montant ? Un décret doit fixer le montant minimal du contrat et la liste des documents à obtenir. Au 29 octobre 2026, aucune source ne le signale paru.

D’ici là, une école qui achète des cours a intérêt à savoir qui les donne, et à demander à l’organisme le nom de chaque formateur avant la première séance. Valider ce nom, en revanche, peut valoir acceptation, comme on l’a vu plus haut. Le formateur entrerait alors dans la nouvelle vigilance, et l’école devrait vérifier ses pièces jusqu’à la fin du contrat, dès que le texte s’applique.

Ce qu’Aristote vérifie avant la signature

Aristote, le module de Subrequest qui pilote chaque cours de A à Z, place ces vérifications avant le contrat. Il vérifie le statut de l’intervenant, le type de contrat, la vigilance URSSAF et les pièces, et le contrat ne part pas tant qu’un de ces points manque. L’intervenant dépose ses pièces lui-même, sur un lien, et la plateforme relance seule celles qui manquent.

Des pièces en règle ne disent pas comment l’intervenant travaille. Le juge regarde la méthode, les horaires et les clients, et cette part reste entre l’école et l’intervenant.

L’école fixe le cadre du cours, et vérifie celui qui enseigne

Un intervenant indépendant le reste tant que l’école fixe le cadre du cours sans lui imposer sa méthode : plannings, émargement et matériel relèvent de l’organisation, selon la cour d’appel de Paris le 11 juin 2026 . D’ici fin décembre 2026, l’article 95 de la loi du 25 juin 2026  étend la vigilance au sous-traitant accepté par le client.

Pour organiser ces vérifications avant le second semestre, prenez rendez-vous avec nous.

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